הַמֵּבִיא גֵט מִמְּדִינַת הַיָּם, צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר, בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתָּם. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, אַף הַמֵּבִיא מִן הָרֶקֶם וּמִן הַחֶגֶר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אֲפִלּוּ מִכְּפַר לוּדִים לְלוֹד. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵינוֹ צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתָּם, אֶלָּא הַמֵּבִיא מִמְּדִינַת הַיָּם וְהַמּוֹלִיךְ. וְהַמֵּבִיא מִמְּדִינָה לִמְדִינָה בִמְדִינַת הַיָּם, צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתָּם. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, אֲפִלּוּ מֵהֶגְמוֹנְיָא לְהֶגְמוֹנְיָא: Si un individu apporte d’une province d’outre-mer une lettre de divorce pour une femme mariée, il doit dire: “Cette lettre (ou cet acte) a été écrit et signé en ma présence”. Les actes d’affranchissement d’esclaves sont assimilés aux lettres de divorce1 Un motif d'assimilation est proposé par le Dr Rabbinowicz (Législation, 1, 329): Tous les actes qui concernent deux personnes ont besoin du consentement des deux. Or, le divorce, bien qu'il concerne deux personnes n'a besoin que d'être consenti par le mari, comme il suffit à l'esclave d'être libéré par son maître. R. Gamliel dit: il en est de même de celui qui l’apporte des localités de Reqem (Petra) ou Hagar2 "Pour ces deux localités, V. Graetz, Monatschrift, 1875, p 55; J Derenbourg, Revue des études juives, 1884, 8, 276 Elles sont omises dans le lexique de J Levy"; selon R. Eliézer, il est semblable lorsqu’on l’apporte du village des Lydiens à Lod. Selon les autres sages, il est inutile de dire la formule: “cette lettre (ou cet acte) a été écrite et signée devant moi”, sauf au cas où on l’apporte d’outre-mer. De même, celui qui cherche un acte et l’apporte d’une province à l’autre, en traversant à cet effet la mer, devra formuler qu’il a été écrit et signé devant lui. Selon R. Simon b. Gamliel, c’est obligatoire même en passant d’un district hgemonia à l’autre.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, מֵרֶקֶם לַמִּזְרָח, וְרֶקֶם כַּמִּזְרָח. מֵאַשְׁקְלוֹן לַדָּרוֹם, וְאַשְׁקְלוֹן כַּדָּרוֹם. מֵעַכּוֹ לַצָּפוֹן, וְעַכּוֹ כַּצָּפוֹן. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, עַכּוֹ כְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לַגִּטִּין: R. Juda dit: on considère comme extérieur ce qui est à l’Est de Reqem, et Reqem elle-même est considérée comme à l’Est de la Terre-sainte; de même, on considère le sol situé au Sud d’Ascalon, et cette ville même fait partie du Sud extérieur, ainsi que le sol du Nord d’Acco, comme Acco même passe pour externe. Selon R. Meir, cette dernière ville est considérée comme la Palestine au point de vue des divorces.
הַמֵּבִיא גֵט בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, אֵינוֹ צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתָּם. אִם יֵשׁ עָלָיו עוֹרְרִים, יִתְקַיֵּם בְּחוֹתְמָיו. הַמֵּבִיא גֵט מִמְּדִינַת הַיָּם וְאֵינוֹ יָכוֹל לוֹמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתָּם, אִם יֵשׁ עָלָיו עֵדִים, יִתְקַיֵּם בְּחוֹתְמָיו: Celui qui apporte un acte de divorce en Palestine même, n’a pas besoin de déclarer que cet acte a été écrit et signé devant lui; si des contestations s’élèvent contre l’acte, on le maintient, et l’on se rapporte aux signataires. Si quelqu’un rapporte un tel acte d’outre-mer sans pouvoir dire qu’il a été écrit et signé en sa présence, on s’en tiendra aux signataires si l’acte est attesté par des témoins (ou légalisé). Soit qu’il s’agisse du divorce, soit d’actes d’affranchissement des esclaves, la règle est exactement la même, aussi bien pour l’expédier de là que pour l’y’ apporter.
אֶחָד גִּטֵּי נָשִׁים וְאֶחָד שִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים, שָׁווּ לַמּוֹלִיךְ וְלַמֵּבִיא. וְזוֹ אַחַד מִן הַדְּרָכִים שֶׁשָּׁווּ גִטֵּי נָשִׁים לְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים: C’est un des points pour lesquels les actes du divorce égalent ceux de l’affranchissement.
כָּל גֵּט שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵד כּוּתִי, פָּסוּל, חוּץ מִגִּטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים. מַעֲשֶׂה, שֶׁהֵבִיאוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל לִכְפַר עוֹתְנַאי גֵּט אִשָּׁה וְהָיוּ עֵדָיו עֵדֵי כוּתִים, וְהִכְשִׁיר. כָּל הַשְּׁטָרוֹת הָעוֹלִים בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, אַף עַל פִּי שֶׁחוֹתְמֵיהֶם גּוֹיִם, כְּשֵׁרִים, חוּץ מִגִּטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אַף אֵלּוּ כְשֵׁרִין, לֹא הֻזְכְּרוּ אֶלָּא בִזְמַן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְהֶדְיוֹט: Les actes contresignés par un témoin cuthéen (païen) n’ont pas de valeur, excepté les lettres de divorce3 "La lettre de divorce est déclarée valable, par le motif qu'énonce R Simon b Gamaliel dans une braïtha pour admettre des témoins illettrés (J M Rabbinowicz, ib, 1, 331) Il est vrai que l'acte d'affranchissement sera annulé si l'on sait que les témoins ne savent pas écrire; mais l'acte reste valable s'il n'est pas certain que les témoins païens ne savent pas signer Il y a là une tendance à favoriser l'affranchissement", ou les actes d’affranchissement. Un fait survint devant R. Gamliel, au village d'Outhnaï on lui présenta une lettre de divorce signée par des témoins Cuthéens (païens), et il déclare que la lettre de divorce est valable (pour permettre à la femme de se remarier avec un autre). Tous les documents qui émanent de la juridiction arceion de non-juifs, lors même que les signataires seront des non-juifs, sont valables, sauf les actes de divorce, ou les contrats d’affranchissement des esclaves. Selon R. Simon, tous les actes (même de divorce, ou d‘affranchissement) sont valables, et ladite exception n’a été énoncée que si ces actes ont été rédigés par des gens incompétents, idiwtai4 "Littéralement: des simples, non des juges Selon Raschi: extra judiciairement; selon d'autres, par des illettrés, dont la signature inconsciente est inadmissible, illégale".
הָאוֹמֵר, תֵּן גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי וּשְׁטָר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי, אִם רָצָה לַחֲזֹר בִּשְׁנֵיהֶן, יַחֲזֹר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, בְּגִטֵּי נָשִׁים, אֲבָל לֹא בְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים, לְפִי שֶׁזָּכִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו וְאֵין חָבִין לוֹ אֶלָּא בְּפָנָיו. שֶׁאִם יִרְצֶה שֶׁלֹּא לָזוּן אֶת עַבְדּוֹ, רַשַּׁאי. וְשֶׁלֹּא לָזוּן אֶת אִשְׁתּוֹ, אֵינוֹ רַשָּׁאי. אָמַר לָהֶם, וַהֲרֵי הוּא פוֹסֵל אֶת עַבְדּוֹ מִן הַתְּרוּמָה כְּשֵׁם שֶׁהוּא פוֹסֵל אֶת אִשְׁתּוֹ. אָמְרוּ לוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהוּא קִנְיָנוֹ. הָאוֹמֵר, תְּנוּ גֵט זֶה לְאִשְׁתִּי, וּשְׁטָר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי, וּמֵת, לֹא יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה. תְּנוּ מָנֶה לְאִישׁ פְּלוֹנִי, וּמֵת, יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה: Si un individu dit à un autre: “donne cette lettre de divorce à ma femme”, ou s’il lui dit: “donne cet acte d’affranchissement à mon esclave”, il peut le reprendre aussi longtemps que l’écrit n’a pas été reçu par la femme ou par l’esclave; c’est l’opinion de R. Meir. Les autres docteurs disent que l’homme peut reprendre la lettre de divorce, mais non pas l’acte d’affranchissement; car on peut faire avoir une acquisition, mais non faire contracter une dette à quelqu’un en son absence5 On suppose que celui pour qui l'on acquiert y consent d'avance. Or, l’acte d’affranchissement est évidemment avantageux pour le maître, qui, s’il le veut, n’est plus tenu de nourrir cet esclave libéré. La lettre de divorce, au contraire, est une chose désavantageuse, car la femme, comme telle, conserve le droit à la nourriture6 La femme donc n'est pas divorcée si quelqu'un a reçu mission de recevoir pour elle l'acte de divorce, et le mari peut encore la reprendre, annulant l'acte. R. Meir dit aux autres docteurs: si le maître est un cohen, ne rend-il pas son esclave inapte à manger de l’oblation (en l’affranchissant), au même titre que la femme y devient inapte par le divorce? (N’est-ce pas une preuve d’égalité)? -Cela ne prouve rien, répliquèrent-ils: l’esclave est une acquisition du maître7 C'est là le motif de suppression du privilège de l'oblation en cas d'affranchissement. Si quelqu’un dit de remettre un acte de divorce à sa femme, ou d’affranchissement à son esclave, puis il meurt, on ne donnera pas suite à ces actes après le décès du maître mais si celui-ci a dit de remettre un maneh (pièce d’argent) à un tel et qu'il meurt, on payera même après décès la somme promise.